C-25.01, r. 0.2.1 - Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile

Texte complet
65. Mentions obligatoires. Un acte de procédure destiné à la chambre commerciale doit porter, en face et au dos, sous les mots «Cour supérieure», la mention «Chambre commerciale» et sous celle-ci une référence à la loi qui régit l’instance.
Décision 2016-05-20, a. 65.
En vig.: 2016-06-16
65. Mentions obligatoires. Un acte de procédure destiné à la chambre commerciale doit porter, en face et au dos, sous les mots «Cour supérieure», la mention «Chambre commerciale» et sous celle-ci une référence à la loi qui régit l’instance.
Décision 2016-05-20, a. 65.